12 décembre

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Rapport d'activité de la Convention des citoyens 14

Par Leo Klinkers

12 décembre 2021


Finaliser la modification de l'article II

Chers membres de la Convention des Citoyens,

Suite à certaines propositions du participant Herbert Tombeur au cours des semaines précédentes de la discussion sur l'article II, Herbert a envoyé, à la demande du Conseil, un courriel le 4 décembre 2021 avec quelques propositions de modification de l'article II. Son courriel du 4 décembre est joint. Sa lecture est nécessaire pour comprendre le tableau ci-dessous.

Le forum de discussion pour l'examen de l'article II étant fermé en tant que tel, le conseil d'administration souhaite soumettre ces sujets aux participants de la convention des citoyens par le biais du présent rapport d'activité 14. 

L'article II ci-joint est amélioré sur la base des discussions du Forum au cours des deux premières semaines. Il s'agit donc d'une version provisoire qui deviendra une version définitive après avoir traité les résultats du tableau ci-dessous.

Chaque participant qui souhaite exprimer ses raisons pour ou contre l'une des propositions est encouragé à animer la discussion sur le forum de discussion. 

Nous invitons les membres de la Convention des citoyens à inscrire leur nom dans la dernière colonne du tableau et à taper oui ou non dans la colonne. Veuillez ensuite copier le tableau et l'envoyer à administration@faef.eu dans les cinq jours. Nous publierons alors rapidement la version définitive de l'article II.

SujetHerbertConseil d'administration de la FAEFNom du participant
   Tapez Oui ou Non
    
Droit de vote : 25 ansouipas de 
Droit de vote : 18 anspas deoui 
Une seule et unique listeouipas de 
Représentants=>Déléguésouioui 
Seulement 300 délégués dans les deux Chambresouipas de 
Réélection 1x (10 ans max)ouioui 
Durée 5 ans (et non 6)ouioui 
Panels de citoyensouioui 
Reformulation des termes début et fin Section 2.1 et Section 3.1ouioui 
Dimensionnement dynamiquepas deoui 
    

Les trois points de vue divergents de la Commission des Explications :

  1. Le conseil d'administration de la FAEF préfère le "non" concernant l'âge de 25 ans pour voter. Nous comprenons parfaitement la motivation d'Herbert, mais nous considérons que c'est une tâche de la fédération - également à la lumière de l'intérêt européen commun n° 5, intitulé "La science et l'éducation de la fédération" (voir le rapport d'activité 13) - d'initier les jeunes à l'importance de penser et d'agir en Europe, indépendamment des intérêts qu'ils pourraient vouloir voir pris en charge au niveau local, régional et national.
  2. Le conseil d'administration de la FAEF préfère ne pas suivre le souhait d'Herbert d'appliquer une seule et unique liste de candidats classés par ordre alphabétique pour les élections. Tout le monde pourrait remplir un formulaire pour dire "je suis candidat". Nous risquons d'avoir des listes interminables de candidats. Nous risquons également de voir les préférences des grands pays dominer sur les petits pays/territoires. Cela ne laisse également aucune place aux partis politiques qui auront la possibilité de jouer un rôle important lorsque nous demanderons aux citoyens européens de ratifier cette constitution. 
  3. Le conseil d'administration de la FAEF préfère ne pas suivre le souhait d'Herbert de fixer le nombre de délégués des deux Chambres à 300 membres. Nous trouvons que le concept de dimensionnement dynamique tel que proposé et expliqué par Lars est une innovation très intéressante.

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Annexe 1 - Courriel d'Herbert Tombeur du 4 décembre 2021 :

Cher Mauro, cher Leo,

En ce qui concerne cet article II, je propose les sujets suivants, afin de garantir et/ou d'améliorer la gouvernance démocratique de la Fédération européenne (d'au moins neuf États hors UE, cf. les traités de Lisbonne) :

* tous les électeurs doivent avoir atteint l'âge de 25 ans, être enregistrés dans un des Etats membres et jouir d'une de leurs nationalités - une nationalité, étant une condition impérative pour jouir des droits politiques, appartient aux Etats et seulement à eux ; les adolescents ne vivent pas à l'échelle (sub-)continentale, ils vivent à l'échelle locale, sinon régionale (donc, ils peuvent voter localement à partir de 18 ou 20 ans, etc. - c'est aux Etats membres de décider ; je rappelle qu'une fédération signifie une gouvernance à plusieurs niveaux, donc des règles de gouvernement différentes peuvent exister) ;  

* les candidats à un mandat dans l'une des deux Chambres seront inscrits sur une seule et unique liste, dans l'ordre alphabétique de leur nom (de famille) - avant chaque élection, pour le début officiel de la campagne électorale, un personnage sera tiré au sort pour commencer la liste unique des candidats ; la liste mentionnera également leur lieu de résidence officiel (domicile) avec le nom de l'État membre ;  

* Les membres des deux Chambres ne sont pas mentionnés en tant que "représentants", mais en tant que "délégués", ce qui implique (voir ci-dessous) ; 

* les membres des Chambres sont rééligibles une fois, donc pour deux mandats maximum, chacun de cinq ou six ans (dans chaque Chambre, le Sénat aussi) ; 

* pendant la durée du mandat des deux Chambres, les panels de citoyens rencontrent périodiquement les membres de la Chambre, qui sont tenus d'échanger des informations, qu'elles soient scientifiques ou politiques, relatives au pouvoir fédéral et au sujet du gouvernement ; si les membres de la Chambre refusent ou négligent ces rencontres, ils sont suspendus par le conseil de la Chambre, la première fois pendant un mois, chaque fois un mois de plus (aucune autre sanction - en cas de conflit, le pouvoir judiciaire devrait avoir le dernier mot, pour plus tard) ; les panels sont composés par vote de personnes qualifiées et comptent autant de délégués de panel que le nombre d'états membres, si ce n'est un multiple ; chaque panel a un secrétariat, qui produit des rapports écrits, mentionnant tous les membres du panel participant et les conclusions motivées, éventuellement avec des annexes pertinentes, et les publie dans un bulletin officiel, accessible à tous, un mois après chaque réunion.   

Pour finir, je propose au conseil de reconsidérer le texte actuel concernant le début et la fin des termes, cf. section 2, 1. et section 3.1. Il est assez détaillé et restrictif. Et j'aimerais recevoir la proposition de texte concernant le "dimensionnement dynamique de la Maison des citoyens" et sa motivation.    

J'attends avec impatience le projet de texte final de l'article II complet. 

Ciao,

Herbert Tombeur.

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Annexe 2 - version provisoire amendée de l'article II

Article II - Organisation du pouvoir législatif

Section 1- Mise en place du Congrès européen

  1. Le pouvoir législatif de l'Union fédérale européenne appartient au Congrès européen. Il est composé de deux chambres : la Chambre des citoyens et la Chambre des États. 
  2. Le Congrès européen et ses deux chambres séparées ont leur résidence à Bruxelles, à moins que les chambres ne conviennent d'une autre résidence sur le territoire de l'Union fédérale européenne.

Section 2 - La Maison des citoyens

  1. La Chambre des citoyens est composée des représentants des citoyens de l'Union fédérale européenne. Chaque membre de la Chambre dispose d'une voix. Les membres de cette Chambre sont élus pour un mandat de cinq ans par les citoyens de la Fédération ayant le droit de vote, réunis en une seule circonscription, celle de l'Union fédérale européenne. Ils peuvent être réélus deux fois de suite. L'élection des membres de la Chambre des citoyens a toujours lieu au mois de mai, et pour la première fois en l'an 20XX. Ils entrent en fonction au plus tard le 1er juin de l'année de l'élection. 
  2. La taille de la Chambre des citoyens suivra l'évolution politique et démographique de l'Union fédérale européenne, sur la base d'un cycle de recensement de dix ans. Si la population de la Fédération ne dépasse pas quatre cents millions d'habitants, la Chambre des citoyens sera composée de quatre cents représentants. Lorsque la population est comprise entre quatre cents et cinq cents millions d'habitants, la Chambre des citoyens sera composée de cinq cents représentants, et lorsque la population dépasse cinq cents millions d'habitants, elle sera composée de six cents représentants.
  3. Sous réserve des règles à établir par la Chambre des citoyens sur les exigences de compétence et d'aptitude à la fonction de représentant au nom du peuple de l'Union fédérale européenne, sont éligibles ceux qui ont atteint l'âge de vingt-cinq ans et sont enregistrés comme citoyens d'un ou de plusieurs États de la Fédération pendant au moins sept ans.
  4. Les membres de la Maison des Citoyens ont un mandat individuel. Ils exercent cette fonction sans mandat impératif, dans l'intérêt général de la Fédération. Ce mandat est incompatible avec toute autre fonction publique.
  5. Le droit de vote aux élections de la Chambre des citoyens appartient à toute personne qui a atteint l'âge de dix-huit ans et qui est enregistrée comme citoyen dans l'un des États de la Fédération, quel que soit le nombre d'années de cet enregistrement. Les citoyens d'un État de la Fédération qui résident légalement dans un autre État de la Fédération peuvent voter pour la Chambre des citoyens dans leur État de résidence.
  6. La Chambre des citoyens choisit son président, composé de trois membres de la Chambre, avec droit de vote, et nomme son propre personnel.

Section 3 - La Chambre des États

  1. La Chambre des États est composée de neuf représentants par État. Chaque représentant dispose d'une voix. Ils sont nommés pour un mandat de cinq ans par la législature de leur État parmi ses membres. Leur mandat peut être renouvelé deux fois de suite. La première nomination de la Chambre plénière des États a lieu dans les cinq premiers mois de l'année 20XX. Ils entrent en fonction au plus tard le 1er juin de l'année de leur nomination.
  2. Sous réserve des règles à établir par la Chambre sur les exigences de compétence et d'aptitude à la fonction de représentant au nom des États de l'Union fédérale européenne, sont éligibles comme représentants ceux qui ont atteint l'âge de trente ans et qui ont été enregistrés pendant une période d'au moins sept ans comme citoyen d'un État de l'Union fédérale européenne.
  3. Les représentants ont un mandat individuel et non contraignant qui s'exerce dans l'intérêt général de la Fédération. Ce mandat est incompatible avec toute autre fonction publique, y compris une appartenance incompatible au parlement qui les a désignés comme représentants de la Chambre des États.
  4. Le vice-président de l'Union fédérale européenne préside la Chambre des États. Il ou elle n'a pas le droit de vote, sauf en cas de partage égal des voix. 
  5. La Chambre des États élit un président pro tempore qui, en l'absence du vice-président, ou lorsqu'il est président par intérim, dirige les réunions de la Chambre. La Chambre nomme son propre personnel.
  6. La Chambre des États détient le pouvoir exclusif de présider les mises en accusation. En cas de mise en accusation du Président, du Vice-président ou d'un membre du Congrès, la Chambre des États est présidée par le Chief Justice de la Cour de justice. En cas de mise en accusation d'un membre de cette Cour, le Président présidera la Chambre des États. Nul ne peut être condamné sans un vote à la majorité des deux tiers des membres présents.
  7. La condamnation en cas de mise en accusation ne peut aller au-delà de la révocation et de l'interdiction d'exercer toute fonction honorifique, de confiance ou salariée au sein de l'Union fédérale européenne. Le condamné est néanmoins responsable et peut faire l'objet d'une mise en accusation, d'un procès, d'un jugement et d'une sanction conformément à la loi.

Section 4 - Le Congrès européen

  1. Le Congrès européen est la réunion de la Chambre des citoyens et de la Chambre des États en session conjointe et est présidé par le président de la Chambre des citoyens.
  2. La date, le lieu et le mode d'élection des membres de la Chambre des citoyens et de nomination des membres de la Chambre des États sont déterminés par le Congrès européen.
  3. Le Congrès européen se réunit au moins une fois par an. Cette réunion commencera le troisième jour du mois de janvier, à moins que le Congrès ne fixe un jour différent par la loi.
  4. Le Congrès européen établit un règlement intérieur pour son mode de fonctionnement.

Section 5 - Règlement intérieur des deux Chambres

  1. Chaque Chambre établit son règlement intérieur, à la majorité de ses membres, en fonction de ses domaines de compétence spécifiques. Elles réglementent les sujets qui requièrent un quorum, les quorums qui sont appliqués, la majorité requise sauf disposition contraire de la constitution, comment la présence des membres peut être imposée, quelles sanctions peuvent être imposées en cas d'absence systématique, quels sont les pouvoirs du président pour rétablir l'ordre et comment les procédures des réunions et les votes comptés sont enregistrés.
  2. Le règlement intérieur régit les sanctions infligées aux membres de la Chambre en cas de comportement désordonné, y compris le pouvoir de la Chambre d'expulser le membre de façon permanente à la majorité des deux tiers.
  3. Pendant les réunions du Congrès européen, aucune Chambre ne peut s'ajourner pendant plus de trois jours sans le consentement de l'autre Chambre, ni déplacer son siège. 

Section 6 - Rémunération et immunité des membres du Congrès

  1. Les membres des deux Chambres reçoivent une rémunération pour leur travail, déterminée par la loi, qui est versée par le Trésor de l'Union fédérale européenne. 
  2. Les règles relatives aux immunités des deux Chambres sont déterminées au niveau de l'Union fédérale européenne. Les membres des deux Chambres sont dans tous les cas, sauf en cas de trahison, de crime et de trouble de l'ordre public, exemptés d'arrestation pendant qu'ils assistent aux sessions de leur Chambre respective et qu'ils s'y rendent ou en reviennent. Pour tout discours ou débat dans l'une ou l'autre Chambre, ils ne peuvent être interrogés en aucun autre lieu.

Exposé des motifs de l'article II

Explication de la section 1
C'est un choix délibéré d'inclure les mots "Organisation de ..." dans le titre de l'article II, car les sections 1 à 6 de l'article I de la Constitution américaine traitent des aspects organisationnels/institutionnels, tandis que ses sections 7 à 10 traitent des compétences. Il est préférable de séparer ces deux sujets. Notre article II ne traite que des aspects organisationnels/institutionnels de la législature. L'article III traite des compétences.

La clause 1 implique que le Congrès européen a la même position que le Congrès américain : l'assemblée des deux chambres en même temps. Seul le Congrès a un pouvoir législatif. Mais ce principe comporte quelques nuances. Le président dispose d'une sorte de pouvoir législatif dérivé sous la forme de "Presidential Executive Orders". Il s'agit de règlements d'un ordre inférieur au pouvoir législatif formel de la clause 1, et en outre, ces ordres exécutifs doivent pouvoir être rattachés à la législation du Congrès. Une autre nuance est que la Cour suprême des États-Unis a statué à plusieurs reprises que le Congrès peut déléguer le pouvoir législatif aux agences fédérales.

Dans la clause 2, nous optons pour Bruxelles comme siège des deux chambres du Congrès européen, mais avec la réserve que le Congrès européen peut décider de choisir un autre lieu. La raison en est qu'il n'est pas certain que la Belgique fasse partie des premiers membres de l'Union fédérale européenne. Et, en tout état de cause, le Congrès européen doit avoir le pouvoir de choisir un autre lieu à l'intérieur du territoire fédéral.

Rares sont les constitutions qui précisent le lieu sans donner à l'assemblée la possibilité de se déplacer au sein de la nation, même si elles précisent une capitale. Par exemple, la constitution suédoise désigne Stockholm comme sa capitale, mais permet au parlement de décider de se déplacer ailleurs. Le gouvernement fédéral américain se trouve à Washington, DC, en raison de la loi sur la résidence de 1790, et non de la constitution.

Le Congrès devrait décider librement de ces questions lors de sa constitution. Les représentants des peuples pourraient même juger bon de marquer la transition vers un nouveau paradigme de l'histoire européenne en déplaçant le siège du Congrès européen vers un tout autre lieu. À l'instar de Brasilia au Brésil, ou du projet de l'Indonésie de déplacer la capitale de Java à l'île de Kalimantan, on pourrait même imaginer une future nouvelle capitale administrative, située géographiquement au centre de notre continent, nommée "Europa", tirée de la mythologie grecque de la princesse Europa et symbolisée par une statue de cette princesse ?

Explication de la section 2
La fédération est une organisation méritocratique, qui s'occupe des questions judiciaires et morales.

Dans la clause 1, nous ne suivons pas la Constitution américaine. Tout d'abord, notre choix d'avoir une circonscription pour l'ensemble de la Fédération ; pas d'élections pour la Chambre des citoyens par État, comme c'est le cas en Amérique et aussi dans l'UE. Cette Constitution opte pour un vote pour l'ensemble de la Fédération : une circonscription des pays appartenant au territoire de la Fédération. Ainsi, un Slovaque pourra voter pour un Belge, un Irlandais, un Chypriote, un Espagnol, un Néerlandais, etc. Cette circonscription fédérale unique donnera naissance à des partis politiques transnationaux. Ce n'est que par le biais d'une circonscription unique pour l'Union fédérale européenne qu'une relation directe - unitaire - peut être établie entre les citoyens et leurs représentants. Ainsi, les représentants de la Chambre des citoyens représentent les intérêts européens des citoyens, et non les intérêts de l'État ou du district. 

La principale objection des Américains à une circonscription américaine unique (au lieu de leur système actuel de votes électoraux par district/état) a été fondée sur la crainte que la population des villes et des zones les plus densément peuplées obtienne plus d'influence que les habitants des zones rurales. Bien que nous comprenions pourquoi et comment un système électoral basé sur les districts/états a été conçu dans les premières années de la constitution américaine, cela doit être considéré comme une erreur méthodologique de premier ordre. Une erreur dans le sens où l'essence d'un État fédéral - à savoir, veiller aux intérêts communs qui transcendent les intérêts étatiques - ne peut être représentée par un système électoral basé sur les intérêts locaux, régionaux et étatiques. De telles préoccupations appartiennent aux compétences des États et de leurs composantes. Une fédération n'est là que pour s'occuper des intérêts communs qui ne peuvent pas (plus) être pris en charge par les États individuels.

Le choix effectué à l'époque a abouti à l'élément le plus faible du système politique américain. Les élections basées sur les districts conduisaient de facto à un système à deux partis. En pratique, cela signifiait que les électeurs du perdant n'étaient pas représentés. L'adage "le gagnant emporte tout" a conduit à une lutte de pouvoir sans précédent dans laquelle les deux partis n'ont pas hésité - et n'hésitent toujours pas - à utiliser tous les moyens pour obtenir et conserver le pouvoir. Pendant l'ère Trump, cette situation a atteint un niveau historiquement bas. Maintenant, dans l'ère post-Trump, de nombreux États contrôlés par les Républicains ont adopté des lois qui entravent encore plus la capacité de l'autre parti à obtenir le pouvoir par le biais des élections. Y compris des mesures visant à empêcher - ou à rendre très difficile - le vote de certaines populations, notamment les personnes de couleur. Ce processus est soutenu par le Gerrymandering, c'est-à-dire l'ajustement périodique des limites des districts de manière à garantir des gains électoraux pour le parti qui a été autorisé à ajuster les limites. Ce processus est également soutenu par les PAC : Les comités d'action politique qui utilisent plusieurs millions pour influencer la campagne électorale en faveur de l'un des deux partis.

Il convient de mentionner qu'en Amérique également, la nature pernicieuse de ce système est reconnue depuis longtemps. Depuis 1800, plus de 700 propositions visant à réformer ou à éliminer ce système ont été présentées au Congrès, mais les modifications apportées à la Constitution de cette manière ont toujours échoué. Néanmoins, en juin 2021, quinze États plus le district de Columbia (Washington) ont forgé le National Popular Vote Interstate Compact. Ils ont accepté de donner tous leurs votes populaires au candidat à la présidence qui remporte le vote populaire global dans les cinquante États et le D.C. Cet accord entre en vigueur lorsqu'ils rassemblent la majorité absolue des votes (270) au Collège électoral. Ce plan se heurte bien sûr à des objections juridiques et devra faire ses preuves lors des prochaines élections. Cependant, c'est un signal important pour l'Europe de ne jamais faire la même erreur méthodologique en basant les élections fédérales sur un système de district/état. La façon dont le système de districts du Royaume-Uni, avec la domination d'un seul parti, a pu conduire au Brexit, en dit long. 

Un tel système est une erreur fondamentale vue de l'essence d'une organisation fédérale. Les citoyens à la base de la société votent pour des intérêts locaux, régionaux et nationaux lors de leurs propres élections locales, régionales ou nationales. Donc, sur la base de leurs propres systèmes. Une Europe fédérale n'a pas le droit d'interférer avec cela. Les élections fédérales concernent les intérêts européens. Les membres de la Chambre des citoyens ne sont pas les représentants d'une circonscription, ni d'un État, mais des citoyens européens. Cela nécessite un système électoral adapté. Un système qui permette aux citoyens à la base de la société de comprendre qu'ils doivent donner corps à une liste restreinte et limitative d'intérêts européens communs. Cela conduit à un rejet fondamental des élections de district et d'état et à l'introduction d'un système de vote populaire pour le territoire de la fédération entière. 

C'est nouveau et donc difficile à mettre en œuvre. Mais c'est la tâche à laquelle nous sommes confrontés.

C'est particulièrement difficile pour les partis politiques transnationaux. Il en existe déjà quelques-uns, mais le système de l'UE les oblige à renforcer leur profil au sein de l'État dans lequel ils se sont enregistrés comme partis politiques. En d'autres termes, leurs listes électorales pour les postes intra-étatiques ou pour le Parlement européen doivent comprendre uniquement des personnes de l'État concerné. Le fait d'être enregistré dans plusieurs États ne les rend pas encore transnationaux. Ils ne deviennent transnationaux que lorsqu'ils sont autorisés à proposer des candidats - adhérant à leurs valeurs ou à leur idéologie - pour la Chambre des citoyens de tout État membre de la fédération.

Dans une Europe fédérale fondée sur le vote populaire au sein d'une circonscription - le territoire de la fédération - les partis politiques devront se réinventer. De même qu'une Europe fédérale dit fondamentalement adieu à une Europe fondée sur des traités, les partis politiques transnationaux devront concevoir des méthodes et des techniques entièrement nouvelles pour présenter les meilleurs candidats sur les listes électorales et faire en sorte que les élections fédérales portent sur les intérêts européens, pleinement compris et soutenus par les citoyens. Tout en préservant leur propre identité culturelle locale, régionale et nationale, cela devrait aider les citoyens à acquérir lentement un sentiment d'appartenance à l'Europe. 

L'expression "les meilleurs candidats" constitue un mandat pour les partis politiques, qui doivent s'assurer que leurs candidats sont dignes, en termes de connaissances et d'aptitudes, de la fonction politique de représentant des citoyens européens.

Ainsi, le système électoral de cette constitution est basé sur le système dit de liste : (a) chaque parti politique transnational dépose une liste qui classe les personnes éligibles, (b) les électeurs votent pour la liste de leur choix et donc simultanément pour une personne. Le clivage électoral détermine le nombre de voix dont un candidat a besoin pour remporter un siège. Exemple de découpage électoral : si dix millions de votes valides sont exprimés pour cent sièges, le découpage électoral est de 10 000 000:100 = 100 000 votes. Ce nombre de voix est nécessaire pour obtenir un siège ; c'est le clivage électoral.

Les partis politiques décident eux-mêmes qui sera sur la liste électorale. La représentation (dés)équilibrée des États à la Chambre des citoyens de l'Union fédérale européenne dépend de la manière dont les partis politiques établissent leurs listes électorales. Les partis politiques peuvent éviter que les petits États membres de l'Union fédérale européenne n'aient aucun ou très peu de représentants à la Chambre des citoyens. Ils devraient placer de bons candidats de ces États à des postes éligibles.

En Amérique, les membres de la Chambre des représentants ne siègent que pendant deux ans. Pourquoi optons-nous pour cinq ans pour la Chambre européenne des citoyens ? La raison est la suivante : le déficit démocratique de l'Union européenne, critiqué depuis des années, ne peut être compensé qu'en donnant un rôle central aux représentants des citoyens. Les États de l'UE, avec leurs intérêts nationalistes d'intergouvernementalisme, ont trop longtemps privé la représentation des citoyens de ses pouvoirs. 

En outre, nous ne considérons pas qu'il soit juste d'envoyer les membres de la Chambre des citoyens en tournée électorale tous les deux ans. À peine installés, ils devraient repartir pour assurer leur prochaine élection. Dans l'Union fédérale européenne, ils peuvent consacrer la majeure partie de leurs cinq années à la défense des intérêts européens communs des citoyens, plutôt qu'à celle de leur réélection. Nous voulons limiter le nombre de mandats à trois. Donc, un maximum de quinze ans dans la Maison des citoyens. De cette manière, nous pourrons éviter que la qualité du travail de représentation ne se détériore en raison de la concentration du pouvoir, de la paresse ou de l'influence excessive des lobbyistes.

La clause 2 introduit le concept de "dimensionnement dynamique". La population de la Fédération va fluctuer pendant une longue période. Pour cette raison, il n'est pas judicieux de fixer le nombre de représentants des citoyens à la Chambre des citoyens. Le nombre de membres de cette Chambre doit être aussi équilibré que possible avec la taille de la population. Cette taille fluctuera en fonction de la croissance prévue du nombre d'États membres (question politique) ; elle peut diminuer en raison d'une diminution structurelle de la population ou augmenter en raison d'un afflux d'immigrants (question démographique). Il convient donc de trouver un arrangement clair et gérable entre les fluctuations de la population, d'une part, et la taille correspondante de la représentation, d'autre part. Clair, en utilisant des chiffres pour montrer cette relation. Gérable, en travaillant avec un cycle de recensement de dix ans. De cette manière, il n'est pas nécessaire de modifier la constitution si la taille de la population de la fédération fluctue.

Dans l'article 3, nous introduisons une autre règle révolutionnaire. Les partis politiques sont libres de choisir les candidats qu'ils souhaitent présenter aux élections. Mais avec la clause 3, nous visons à étendre le système des freins et contrepoids. Les freins et contrepoids sont le mécanisme de défense le plus puissant contre les règles non démocratiques. Mais sur la question de l'éligibilité, il n'y a pas de contrôle pour savoir si un candidat a la compétence et l'aptitude nécessaires pour exercer la fonction politique la plus importante de la fédération : représenter les citoyens. Les citoyens veulent être représentés par des personnes compétentes et aptes. Nous ne pouvons pas laisser la sélection des candidats entièrement aux partis politiques car ils maximiseront toujours leur pouvoir dans la lutte pour les valeurs politiques qu'ils chérissent. Si quelque part dans le système constitutionnel et institutionnel une place doit être réservée pour que les Citoyens puissent avoir de l'influence, c'est au devant de la porte où les représentants veulent entrer dans la Maison des Citoyens. 

Par conséquent, la Chambre des citoyens établit des règles sur la compétence et l'aptitude des candidats à devenir membres de cette Chambre. Il s'agit d'un mandat pour les partis politiques de mettre sur la liste électorale des candidats qui connaissent parfaitement les principes fondamentaux de la fonction politique, la fonction la plus importante au monde. Ainsi, cette tâche des partis politiques - dans leur rôle de gardiens - exige un changement total de mentalité, de sélection et de formation des candidats jugés nécessaires pour cette fonction politique.

La clause 3 stipule en outre que sont éligibles ceux qui ont atteint l'âge de vingt-cinq ans et sont enregistrés comme citoyens d'un État de la Fédération pendant au moins sept ans. L'âge de "vingt-cinq ans" correspond à la pratique des pays de l'UE : 25 ans en Italie, à Chypre, en Grèce et en Lituanie, 23 ans en Roumanie, 21 ans en Bulgarie, en République tchèque, en Estonie, en Irlande, en Lettonie, en Pologne et en Slovaquie, 18 ans dans tous les autres États.

Le système de liste mentionné plus haut est également idéal pour promouvoir l'égalité des sexes. Si chaque parti politique établit sa liste de candidats dans le respect de l'alternance sexe-femme, la composition de la Chambre des citoyens se rapprochera, par définition, du rapport femmes-hommes de 50%.

La Constitution ne prévoit pas d'élections partielles pour les membres de la Chambre qui quittent leur poste de manière anticipée. Nous proposons que le système de liste comprenne un système de députés.

Ensuite, il y a la question suivante : "Comment un Allemand peut-il savoir s'il doit voter pour un Luxembourgeois ou un Chypriote ? C'est une question qui ne se pose pas. Il n'a pas besoin de le savoir, car le Congrès européen ne concerne pas les intérêts allemands ou d'autres intérêts nationaux, mais les intérêts européens. Il doit simplement avoir confiance dans le parti politique transnational de son choix. Et donc, la confiance que ce parti placera les meilleurs candidats, bien répartis sur l'ensemble de la Fédération, sur des positions éligibles sur la liste. 

Dans la clause 4 de cette section 2, il est explicitement indiqué, comme dans les Constitutions américaine et suisse, que les membres de la Chambre des citoyens exercent un mandat pour n'être responsables que devant les citoyens européens. Leur mandat est également exclusif, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent exercer aucune autre fonction, charge ou mandat public, à quelque niveau de gouvernement que ce soit ; de cette façon, nous évitons les conflits d'intérêts et la concentration du pouvoir.

L'article 5 ne nécessite pas d'explication supplémentaire.

L'article 6 est expliqué comme suit. Aucun poste de pouvoir de ce type - la présidence de la Chambre - ne devrait être entre les mains d'une seule personne. Ni dans une démocratie économico-financière, ni dans une sociocratie socioculturelle, ni dans une méritocratie judiciaire et morale. Le pouvoir corrompt, et beaucoup de pouvoir corrompt beaucoup ; il n'est pas impossible de corrompre un collège de trois personnes, mais il est beaucoup plus facile de le découvrir !

Il y a un autre aspect important à traiter. Dans le contexte de la représentation, il faut prêter attention à la position des territoires qui, après l'abolition du statut colonial, conservent un lien juridique avec l'ancien colonisateur. Examinons d'abord la situation aux Etats-Unis. 

En plus des 435 membres votants de la Chambre des représentants des États-Unis, il y a six membres sans droit de vote provenant du district de Columbia (= D.C. avec la capitale fédérale Washington), de Guam, des îles Vierges, des Samoa américaines, du Commonwealth des îles Mariannes du Nord, et un commissaire résident de Porto Rico. L'Union fédérale européenne adopte la position suivante.

Bruxelles - ou tout autre lieu du Congrès européen - est la capitale constitutionnelle de l'Union fédérale européenne, mais pas, comme Washington dans le district de Columbia, un territoire doté d'un statut constitutionnel propre qui justifie une adhésion (sans droit de vote) à la Chambre des citoyens. Par conséquent, il n'y a pas de siège séparé pour "Bruxelles" à la Chambre européenne.

Une autre question est celle du statut des pays et territoires dits d'outre-mer, juridiquement liés à un État membre de la Fédération : la France, les Pays-Bas et le Danemark. Leur statut de membre associé de l'Union européenne est très similaire à celui des six territoires mentionnés ci-dessus qui sont membres de la Chambre des représentants des États-Unis sans droit de vote. Nous recommandons donc que ces territoires d'outre-mer bénéficient également d'un tel statut au sein de la Chambre des citoyens : celui de membre sans droit de vote. Bien entendu, cela nous laisse la question suivante : combien de délégués par territoire et qui les choisit ou les nomme ? Cette question pourrait être réglée de manière simple : l'État membre concerné organise une élection pour un membre sans droit de vote de la Maison des citoyens européenne dans le territoire concerné. Le principe d'incompatibilité des mandats devrait également s'appliquer ici. On ne peut pas être membre de la Chambre européenne des citoyens et exercer en même temps une fonction publique dans sa propre circonscription. 

En résumé, le système électoral de cette constitution se résume aux points suivants : 

  • La fédération de l'Union fédérale européenne connaît le suffrage universel, le vote populaire, avec une répartition des sièges à la proportionnelle. 
  • Toute personne enregistrée dans un État membre de l'Union fédérale européenne et âgée de 18 ans a le droit de voter aux élections périodiques de la Chambre des citoyens. 
  • Les électeurs inscrits dans plus d'un État membre, par exemple les travailleurs ou étudiants migrants (originaires de l'État membre A mais travaillant ou étudiant dans l'État membre B), ne reçoivent qu'un seul bulletin de vote.  
  • La circonscription est l'ensemble du territoire de l'Union fédérale européenne. Pas d'élections par État membre, ni par circonscription. Ainsi, seul le vote populaire s'applique sur l'ensemble de la circonscription de l'Union fédérale européenne.
  • Les partis politiques transnationaux consciencieux placent des candidats sur les listes électorales et veillent à une répartition égale des sexes sur ces listes ; ils veillent également à ce que les candidats proviennent de tous les États membres, de sorte qu'un électeur d'un État membre puisse voter pour un candidat de n'importe quel autre État membre.
  • Après l'élection, le nombre total de voix détermine quel candidat a remporté un siège à la Chambre des citoyens. Un siège est déterminé en divisant le nombre total de votes exprimés par le nombre de sièges à la Chambre des citoyens. Ainsi, le nombre de fois qu'un parti politique atteint ce nombre détermine le nombre de sièges pour ce parti. Les sièges qui restent sont appelés sièges résiduels. Ils sont répartis proportionnellement entre les partis politiques.  

Explication de l'article 3
La Maison des États est une organisation "sociocratique" qui décide des questions socioculturelles.

Dans l'article 3, c'est un choix délibéré de ne pas donner à la Chambre des États le nom de "Sénat". Ce choix de mots est lié à l'importance de toujours souligner la force de la Constitution à travers le système des freins et contrepoids : l'équilibre entre la défense des intérêts des citoyens - sous la responsabilité de la Chambre des citoyens - et la défense des intérêts des États, sous la responsabilité de la Chambre des États. Les membres de la Chambre des États ne sont pas appelés "sénateurs", car ce mot est dérivé du latin "senex". Cela signifie "vieil homme". Étant donné qu'ils - hommes et femmes - sont éligibles à partir de l'âge de 30 ans, nous ne considérons plus le terme "sénateur" comme approprié.

La Constitution américaine a été rédigée en 1787 et est entrée en vigueur en 1789. Selon ce texte, les sénateurs étaient élus par la législature des États. Et non pas élus par les citoyens. Cette situation a été modifiée en 1913 par l'amendement XVII. À partir de ce moment-là, le Sénat américain est composé par les électeurs des États. Nous nous demandons si c'est un bon amendement. L'intention était, et est toujours, que la Chambre des représentants représente les intérêts du peuple et que le Sénat représente les intérêts des États. Il s'agit d'une caractéristique essentielle du système fédéral : la Fédération est formée par les citoyens et les États. Par conséquent, leur représentation est organisée séparément l'une de l'autre, à partir de deux sources distinctes : l'une provenant des citoyens et l'autre des États. Cela fait également partie des freins et contrepoids. 

Afin d'éviter qu'un Congrès européen fédéral ne place tout le pouvoir entre les mains des citoyens et ne sous-évalue les intérêts des États, nous choisissons donc le système selon lequel les membres de la Chambre des États sont désignés par et parmi les législatures des États membres. Neuf représentants par État, et non deux comme c'est le cas aux États-Unis. Pour les raisons suivantes.

Nous optons pour un nombre plus élevé de représentants par État afin de garantir que chaque État de l'Union fédérale européenne soit représenté de manière adéquate à la Chambre fédérale des États, aussi petit et peu peuplé soit-il. En attribuant à chaque État de la Fédération neuf représentants à la Chambre des États, chaque État est assuré d'une représentation suffisante pour participer efficacement au processus décisionnel fédéral. En outre, ce chiffre peut inciter les plus petits États d'Europe, dont la population ne dépasse pas quelques millions d'habitants, à rejoindre la Fédération. En vertu du traité de Lisbonne, cinq à huit sièges au Parlement européen leur sont désormais garantis. En rejoignant une Union fédérale européenne, ils sont assurés d'avoir neuf sièges au Congrès - c'est-à-dire à la Chambre des États - même si aucun de ces plus petits États ne remporte de siège lors des élections à la Chambre des citoyens. Le fait que les petits États membres d'un Congrès fédéral aient également des délégués dans la Chambre des citoyens est une question et une tâche pour les partis politiques transnationaux, qui doivent organiser leurs listes électorales de manière à ce que le Luxembourg, Chypre, Malte et d'autres petits États - s'ils sont entrés dans la fédération - soient également représentés. 

La question peut se poser : pourquoi ne pas opter pour plus de neuf ? Ou moins ? La raison pour laquelle il n'y a pas plus de neuf est qu'avec cela le danger de la spécialisation se profile. On trouvera certainement des spécialistes dans la Maison des citoyens. C'est suffisant. À notre avis, la Maison des États est composée de généralistes, de sages ayant une grande expérience de la manière dont un État traduit les développements socioculturels en politiques sensées. La raison pour laquelle il n'y en a pas moins de neuf est la garantie que les petits États membres doivent avoir de pouvoir contrebalancer de manière adéquate la Chambre des citoyens qui, du fait de son élection sur la base d'une seule circonscription, est complètement détachée de l'évaluation des intérêts des États, sans parler des intérêts des districts, car elle est élue pour veiller aux intérêts globaux de l'Europe.

Pour la Chambre des États, nous travaillons sur la base d'un mandat de cinq ans, le même que pour la Chambre des citoyens. Nous divergeons de la Constitution américaine en ce qui concerne les élections à mi-mandat de la Chambre des citoyens, car nous voulons éviter une situation de campagne électorale permanente ; nous divergeons également de la Constitution américaine en ce qui concerne la nomination des membres de la Chambre des États : un mandat fixe de cinq ans et l'impossibilité de démissionner de la moitié des membres de la Chambre après trois ans. Nous ne prévoyons pas d'élections pour le remplacement anticipé des membres ; un système de députés doit donc être inclus dans le règlement intérieur de la Chambre et dans le règlement des États.

Comme dans le cas de la Chambre des citoyens, nous ne pouvons pas aujourd'hui anticiper l'année au cours de laquelle les premières nominations à la Chambre européenne des États seront effectuées. Cette date dépendra de l'entrée en vigueur de la Constitution. Nous pouvons imaginer que la nomination des représentants de la Chambre par les Parlements des États présuppose que toutes les législatures nationales soient en session. Cependant, il existe une réelle possibilité que la nomination prévue des représentants coïncide avec des élections parlementaires dans un État ou dans quelques États. C'est pourquoi nous prévoyons une période de cinq mois pendant laquelle les nominations des représentants peuvent avoir lieu. De cette manière, les États peuvent désigner leurs représentants tous les cinq ans, à temps, avant qu'un Parlement ne soit dissous (prématurément ou non). Et ainsi, la continuité de la gouvernance européenne est assurée. Le seul inconvénient, nous semble-t-il, est qu'en cas de dissolution prématurée de leur Parlement national, les représentants devront attendre quelques semaines supplémentaires pour prendre leurs fonctions, mais en tout état de cause, le 1er juin de l'année de nomination. 

La clause 2 de la section 3 contient le même mécanisme de défense que celui de la section 2. Il s'agit d'un contrôle de la compétence et de l'aptitude des candidats à la fonction politique de représentant des États. La Chambre des États établit des règles pour vérifier la compétence et l'aptitude des candidats à la fonction politique de représentant. 

L'article 2 prévoit que les citoyens d'autres parties du monde doivent avoir vécu officiellement dans un État membre de la fédération pendant au moins sept ans - et donc avoir une citoyenneté suffisante - pour être éligibles en tant que membre de la Chambre des États.

L'article 3 stipule que le mandat de membre de la Chambre des États est individuel ; le membre ne reçoit aucune instruction, pas même des institutions de l'État dont il est issu ou qui l'a élu. Le mandat est exclusif : il exclut toute autre fonction publique. Ainsi, lorsqu'ils sont nommés par le parlement de leur propre État en tant que représentant de la Fédération, ils démissionnent en tant que membres de leur parlement.

La clause 6 mentionne une Cour de justice. Donc, en plus de l'actuelle Cour de justice de l'UE. Si tous les pays de l'UE devaient adhérer à la Fédération, la Cour de justice existante pourrait, bien entendu, assumer ce rôle de Cour de justice de la Fédération. 

Suivant la Constitution américaine, les clauses 6 et 7 de la section 3 prévoient la possibilité de traiter les personnes qui se comportent mal alors qu'elles occupent une fonction officielle ou politique, en plus de la responsabilité pénale.

Comme pour les territoires d'outre-mer, se pose la question de la position des 79 pays ACP, aujourd'hui États indépendants mais auparavant colonies de pays européens. En Afrique, dans les Caraïbes et dans le Pacifique. L'Union européenne entretient une relation spéciale avec ces pays par le biais de traités, visant principalement à créer des relations commerciales qui (peuvent) profiter aux deux parties. Toutefois, cette relation est toujours sous pression. Alors que l'UE - dans le cadre de la politique de l'Organisation mondiale du commerce - souhaite supprimer le plus grand nombre possible de barrières commerciales, les pays ACP plaident généralement pour le maintien de la protection. Le renouvellement périodique de la relation conventionnelle entre l'UE et les pays ACP ne semble pas en mesure d'éliminer ces tensions. Au contraire. Cependant, nous ne pouvons pas nous permettre cela dans un monde qui se globalise rapidement. Par conséquent, nous proposons un changement de paradigme dans ce domaine également : promouvoir le fonctionnement des traités UE-ACP en donnant aux pays ACP une place au Congrès. Qu'est-ce qui s'opposerait à donner six sièges (sans droit de vote) à la Chambre des États, la Chambre explicitement destinée aux intérêts des États, à deux membres du groupe ACP africain, deux du groupe des Caraïbes et deux du groupe du Pacifique ? Afin de promouvoir l'égalité des sexes, ces deux membres par A, C et P devraient toujours être composés d'une femme et d'un homme. Bien qu'ils n'aient pas le droit de vote, ils pourraient participer aux délibérations de la ou des commissions de la Chambre des États qui préparent une position de la Chambre sur les traités commerciaux que le président de la Fédération souhaite conclure. Cela donnerait une dimension plus positive à la relation de plus en plus tendue entre l'Union européenne et ces pays ACP : ces pays ne seraient plus des négociateurs de l'autre côté de la table, mais des partenaires du même côté. Il nous semble que c'est aux trois groupes de pays eux-mêmes d'élire ou de désigner leurs représentants à la Chambre des États européenne. Là aussi, le principe de l'incompatibilité des fonctions devrait s'appliquer : on ne peut exercer, à côté du mandat (sans droit de vote) de membre de la Chambre européenne des États, aucune autre fonction publique où que ce soit.

Il ne semble pas nécessaire de l'inscrire dans la Constitution elle-même. Cette relation spécifique entre l'Union fédérale européenne et les pays ACP peut être réglée par un traité. Si quelqu'un soutient que l'absence d'un passage littéral dans la Constitution est contraire à la Constitution, la Cour de justice peut établir téléologiquement, sur la base de l'intention explicite de la Constitution telle que décrite ici dans l'exposé des motifs, que cela est effectivement conforme à la Constitution.

Si tous les pays de l'actuelle UE rejoignent la Fédération, notre Chambre des États serait donc composée de 27 x 9 = 243 personnes. Plus, les 3 x 2 = 6 membres mentionnés ci-dessus (sans droit de vote) des anciennes colonies des pays européens, le groupe ACP. 

Explication de l'article 4
En s'écartant de la Constitution américaine, nous proposons que ce ne soit pas chaque Chambre qui règle séparément ses élections, mais le Congrès européen. La raison en est le choix de faire en sorte que l'élection des membres de la Chambre des citoyens ait lieu dans toute la Fédération. En d'autres termes, les représentants du peuple ne doivent pas être élus par État, mais par l'ensemble des peuples affiliés. De cette manière, cette Maison est l'émanation incontestable des citoyens élus de la Fédération.

La clause 2 fait partie de l'amendement américain XX, ratifié en janvier 1933. 

La clause 3 est évidente. Après la Constitution, le règlement intérieur d'une Chambre des représentants est le document le plus important car il régit la procédure de prise de décision démocratique.

Explication de l'article 5
Il existe donc trois règlements intérieurs : un pour le Congrès européen (les deux Chambres ensemble) et un pour chacune des deux Chambres. L'enregistrement des délibérations et des votes implique la publicité de ces questions, sauf si la Chambre concernée décide que certains sujets doivent rester fermés.

Explication de l'article 6
La clause 1 peut parler d'elle-même. La clause 2 concerne l'immunité qui doit garantir le libre exercice du mandat. Chaque membre du Congrès doit pouvoir fonctionner sans pression extérieure.

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